Art. L423-31, Code des impositions sur les biens et services

Art. L423-31, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L7397MK8

Les règles de constatation de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sontdéterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document