Art. L423-20, Code des impositions sur les biens et services

Art. L423-20, Code des impositions sur les biens et services

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L6365MAY

Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :

1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.

A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

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