Art. L423-16, Code des impositions sur les biens et services

Art. L423-16, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L6906MAZ

Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document