Art. L422-55, Code des impositions sur les biens et services

Art. L422-55, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L7632MDZ

Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé, entre 0,25 et 60, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef.

Ce coefficient est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.

Le groupe de l'aéronef est déterminé, selon ses caractéristiques acoustiques, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document