Art. L422-54, Code des impositions sur les biens et services
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L7631MDY
Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports :
GROUPE DE L'AÉRODROME | MINIMUM (€) |
MAXIMUM (€) |
---|---|---|
Groupe 1 | 20 | 75 |
Groupe 2 | 10 | 20 |
Groupe 3 | 0 | 10 |
Ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Modification de la taxe sur les nuisances sonores aériennes » / brèves / lexbase fiscal n°988 du 4 juillet 2024 Abonnés