Art. L422-50, Code des impositions sur les biens et services
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Art. L422-50, Code des impositions sur les biens et services
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L6894MAL
Est soumis à la taxe le décollage au départ des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports d'un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes.