Art. L422-40, Code des impositions sur les biens et services
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L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, le a du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
2° S'agissant du tarif de solidarité prévu au 2° du même article L. 422-20 :
a) Le troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
b) Le 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ;
c) Le b du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
3° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20, le a du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports ;
4° S'agissant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20, le 2° du même article L. 6328-4 du code des transports ;
5° S'agissant de la majoration en Corse prévue à l'article L. 422-29, le 2° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
6° S'agissant de la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 :
a) Le 6° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
b) Le 1° de l'article L. 2563-1-1 du même code.