Art. L422-37, Code des impositions sur les biens et services
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L6882MA7
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Ancien texte Art. 302 bis K, Code général des impôts
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