Art. L422-22, Code des impositions sur les biens et services
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L7330MDT
Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :
DESTINATION FINALE | SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D'AUTRES PASSAGERS |
MINIMUM (€) |
MAXIMUM (€) |
---|---|---|---|
Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel | 1,13 | 2,63 |
Présence de services additionnels | 11,27 | 20,27 | |
Tierce | Aucun service additionnel | 4,51 | 7,51 |
Présence de services additionnels | 45,07 | 63,07 |
Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.