Art. L422-20, Code des impositions sur les biens et services
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L6357MAP
Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;
2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;
3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;
4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Fixation de la répartition du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers » / brèves / lexbase fiscal n°943 du 20 avril 2023 Abonnés