Art. L422-12, Code des impositions sur les biens et services
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L6868MAM
Pour les impositions prévues par le présent chapitre, les règles relatives aux compétences des agents de l'administration sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 6431-6 du code des transports ;
2° Le IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.