Art. L421-8, Code des impositions sur les biens et services

Art. L421-8, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L6315MA7

Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document