Art. L421-220, Code des impositions sur les biens et services

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L3043MIK

Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :


CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE

POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1

Classe 2

entre 85 % et 95 %

Classe 3

entre 70 % et 85 %

Classe 4

entre 50 % et 70 %

Classe 5

entre 0 % et 50 %

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