Art. L421-220, Code des impositions sur les biens et services
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L3043MIK
Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :
CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE |
POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1 |
---|---|
Classe 2 |
entre 85 % et 95 % |
Classe 3 |
entre 70 % et 85 % |
Classe 4 |
entre 50 % et 70 % |
Classe 5 |
entre 0 % et 50 % |