Art. L421-2, Code des impositions sur les biens et services
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L1669MLE
Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :
1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :
a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;
b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.
Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Aide fiscale à l'investissement productif outre-mer : véhicules de tourisme strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière » / brèves / lexbase fiscal n°990 du 18 juillet 2024 Abonnés