Art. L421-190, Code des impositions sur les biens et services
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L3009MIB
Lorsqu'un véhicule de transport de marchandises fait partie d'un ensemble, les tracteurs, remorques et semi-remorques qui composent cet ensemble de véhicules sont considérés comme un véhicule unique dont la masse en charge maximale techniquement admissible est égale à la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble.