Art. L421-132-4, Code des impositions sur les biens et services

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L6420M8B

L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :

1° Le produit des facteurs suivants :

a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :


2025 2026 2027 2028 2029 2030
Taux 15 % 18 % 25 % 30 % 35 % 48 %

;

b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;

2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.

Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.

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