Art. L421-101, Code des impositions sur les biens et services

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L7326MDP

Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :

1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :

a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;

b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;

c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;

d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ;

2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.

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