Art. L411-2, Code des impositions sur les biens et services

Art. L411-2, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L6311MAY

La livraison d'un bien est réputée intervenir à l'endroit où ce bien est situé.
Toutefois, en cas de transport du bien, elle est réputée intervenir au lieu de départ pour les livraisons à des entreprises et au lieu de destination pour les livraisons à des personnes autres que des entreprises.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document