Art. L314-4-1, Code des impositions sur les biens et services

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L2593MG7

Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est coupé et fractionné ;

2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.

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