Art. L314-31, Code des impositions sur les biens et services

Art. L314-31, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L7371MK9

Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 314-29 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

La personne mentionnée à l'article L. 314-29 informe le redevable des produits qu'elle détient dans des conditions déterminées par décret.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document