Art. L314-31, Code des impositions sur les biens et services
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L7371MK9
Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 314-29 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
La personne mentionnée à l'article L. 314-29 informe le redevable des produits qu'elle détient dans des conditions déterminées par décret.