Art. L314-29, Code des impositions sur les biens et services

Art. L314-29, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L2589MGY

En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document