Art. L314-29, Code des impositions sur les biens et services

Art. L314-29, Code des impositions sur les biens et services

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L2589MGY

En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

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