Art. L313-19, Code des impositions sur les biens et services
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L6298MAI
Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.