Art. L313-16, Code des impositions sur les biens et services

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L6641MA9

Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;

2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;

3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.

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