Art. L312-91, Code des impositions sur les biens et services
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L6615MAA
En cas de changement d'un tarif d'accise existant, l'accise devient exigible pour les produits énergétiques, autres que les charbons et les gaz naturels, détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux produits contenus dans les cuves des stations-service ou lorsque le montant total dû par un même redevable est inférieur à 300 €.
Ancien texte Art. 266 bis, Code des douanes
Ancien texte Art. 266 quater, Code des douanes
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