Art. L312-83, Code des impositions sur les biens et services
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L7359MKR
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.