Art. L312-58, Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-58, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L6586MA8

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document