Art. L312-53, Code des impositions sur les biens et services
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L6288MA7
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;
2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;
3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.