Art. L312-50, Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-50, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L6579MAW

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :
1° La traction des engins guidés ;
2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document