Art. L312-5, Code des impositions sur les biens et services
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Art. L312-5, Code des impositions sur les biens et services
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L6548MAR
Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants : 1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ; 2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.
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Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Extension du périmètre de compétence de la DGE aux assujettis uniques » / brèves / lexbase fiscal n°925 du 24 novembre 2022Abonnés