Art. L312-2, Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-2, Code des impositions sur les biens et services

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L6545MAN

Sont soumis à l'accise :
1° En tant que carburant :
a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ;
b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
2° En tant que combustible :
a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ;
b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ;
3° L'électricité.

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