Art. L312-107, Code des impositions sur les biens et services
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L7617MDH
L'affectation du produit de l'accise sur les énergies est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les dispositions suivantes :
a) Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
b) L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
c) L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
d) L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
e) L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
f) Les I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
g) L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
h) Les deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
i) Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports ;
2° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ;
3° S'agissant de l'accise perçue sur l'électricité, les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du même code.