Art. L312-101, Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-101, Code des impositions sur les biens et services

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L6624MAL

Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-103, les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier sont applicables aux produits énergétiques qui ne sont pas taxables en tant que carburant ou combustible et aux produits assimilés à des produits énergétiques.

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