Art. L311-36, Code des impositions sur les biens et services

Art. L311-36, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L6535MAB

Pour chaque produit, le montant à constater par le redevable est minoré des montants qui, pour ce même produit, ont déjà été constatés sur le territoire de taxation.
Si le montant constaté est négatif, le remboursement intervient dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document