Art. L311-35, Code des impositions sur les biens et services
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L6426MAA
Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret.
Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant.