Art. L174-2, Code des impositions sur les biens et services

Art. L174-2, Code des impositions sur les biens et services

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L6515MAK

Les personnes recourant à la faculté de mutualisation des déclarations mentionnée à l'article L. 163-1 sont solidairement tenues au paiement des pénalités applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives, à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.

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