Art. L162-9, Code des impositions sur les biens et services

Art. L162-9, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L6505MA8

Au cours de l'exercice :
1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ;
2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document