Art. L161-6, Code des impositions sur les biens et services

Art. L161-6, Code des impositions sur les biens et services

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L7380MKK

Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est constatée selon les procédures d'établissement particulières mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent.

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