Art. L161-5, Code des impositions sur les biens et services

Art. L161-5, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L7377MKG

Le montant total déclaré ou autrement constaté d'une imposition est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.
Les seuils et autres paramètres à partir desquels sont déterminées les modalités de constatation d'une imposition sont arrondis dans les mêmes conditions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document