Art. L161-5, Code des impositions sur les biens et services

Art. L161-5, Code des impositions sur les biens et services

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L7377MKG

Le montant total déclaré ou autrement constaté d'une imposition est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.
Les seuils et autres paramètres à partir desquels sont déterminées les modalités de constatation d'une imposition sont arrondis dans les mêmes conditions.

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