Art. L161-1, Code des impositions sur les biens et services
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Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration dont les éléments sont déterminés dans des conditions prévues par décret.
Ce décret détermine également les situations dans lesquelles, par dérogation à l'article L. 133-2, le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration.
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité : modalités de déclaration et de paiement » / brèves / lexbase fiscal n°991 du 25 juillet 2024 Abonnés