Art. L154-4, Code des impositions sur les biens et services
Art. L154-4, Code des impositions sur les biens et services
Document en cours
Art. L154-4, Code des impositions sur les biens et services
Lecture: 1 min
L7367MK3
Le tiers collecteur est établi sur le territoire de taxation et autorisé par l'administration ou l'organisme chargé de la collecte dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.