Art. D454-2, Code des impositions sur les biens et services

Art. D454-2, Code des impositions sur les biens et services

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L8557MMU

La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.

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