Art. D453-40, Code des impositions sur les biens et services

Art. D453-40, Code des impositions sur les biens et services

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L8547MMI

La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

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