Art. D453-38, Code des impositions sur les biens et services

Art. D453-38, Code des impositions sur les biens et services

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L8544MME

Les acomptes sont au nombre de deux.
Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente.
Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.

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