Art. D453-31, Code des impositions sur les biens et services

Art. D453-31, Code des impositions sur les biens et services

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L8536MM4

La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles.
Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.

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