Art. D453-3, Code des impositions sur les biens et services

Art. D453-3, Code des impositions sur les biens et services

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L8395MMU

Les acomptes sont au nombre :
a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.

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