Art. D453-2, Code des impositions sur les biens et services

Art. D453-2, Code des impositions sur les biens et services

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L8394MMT

Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

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