Art. D421-44, Code des impositions sur les biens et services

Art. D421-44, Code des impositions sur les biens et services

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L8410MMG

L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative.
Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.

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