Art. D421-33, Code des impositions sur les biens et services
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L8366MMS
La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.
Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.