Art. D421-27, Code des impositions sur les biens et services

Art. D421-27, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L8336MMP

Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants :
1° Un accident ;
2° Une catastrophe naturelle ;
3° Des intempéries ;
4° Un vol ;
5° Une dégradation commise par un tiers ;
6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus