Art. D173-15, Code des impositions sur les biens et services

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L8340MMT

A compter du deuxième exercice pour lequel la mutualisation est constituée, le payeur unique de référence peut exclure un redevable de la mutualisation ou y intégrer un redevable qui remplit les conditions mentionnées à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
L'accord du redevable concerné est recueilli dans les conditions prévues à l'article D. 173-10.

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